J-3, r. 3.1 - Règlement sur la rémunération et les autres conditions de travail des membres du Tribunal administratif du Québec

Texte complet
11. Un membre du Tribunal, admis à la retraite ou qui a démissionné et qui termine les affaires qu’il a déjà commencé à entendre et sur lesquelles il n’a pas encore statué conformément à l’article 55 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3), continue, pendant la période déterminée par le président, à être rémunéré par le Tribunal selon un taux horaire calculé en fonction du salaire annuel qu’il recevait au moment où il a été admis à la retraite ou qu’il a démissionné. Pour l’application de cet article, un membre est réputé travailler 35 heures par semaine.
S’il s’agit d’un membre à temps partiel, il continue d’être rémunéré au taux horaire auquel il avait droit.
D. 318-98, a. 11; D. 436-2012, a. 6.